Code général des impôts

En vigueur du 15/12/2019 au 22/10/2024En vigueur du 15 décembre 2019 au 22 octobre 2024

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Article 1417

Version en vigueur du 30/04/1950 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 avril 1950 au 24 juin 1991

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables sont admis à demander un changement du classement de leurs propriétés quand celles-ci ont subi une dépréciation notable et durable, par suite d’événements imprévus, indépendants de la volonté des intéressés et affectant le fonds même du terrain. Les réclamations sont formulées dans le délai prévu au paragraphe I de l’article 1932 du présent code, après la mise en recouvrement du rôle de l’année suivant celle au cours de laquelle se sont produits les événements.