Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 30/11/2020En vigueur du 28 octobre 1964 au 30 novembre 2020

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Article L80

Version en vigueur du 28/10/1964 au 30/11/2020Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 novembre 2020

Peuvent être appelés à bénéficier des dispositions de la présente section :

1° Les militaires stationnés sur le territoire métropolitain ;

2° Les mariniers, artisans ou salariés et les membres de leur famille habitant à bord ;

3" Les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;

4° Le personnel navigant de l’aéronautique civile ;

5° Les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements de soins ou d ’assistance dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;

6° Les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l’ont pas regagnée à la date du scrutin.

L’absence des électeurs appartenant aux catégories ci-dessus énumérées doit être motivée soit par des obligations professionnelles, en ce qui concerne les électeurs des catégories 1, 2, 3 et 4, soit par d’impérieuses raisons de santé en ce qui concerne les électeurs de la catégorie 5.


Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.