Code du travail

En vigueur depuis le 18/09/2025En vigueur depuis le 18 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8292-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :

1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;

2° Pour les salariés des entreprises et employeurs respectivement mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est de cinq ans. La carte est active pendant les périodes de missions pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou pendant les périodes de détachement sur le territoire national pour les salariés détachés par un employeur établi hors de France, y compris en qualité de travailleurs temporaires.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.