Code de l'énergie

En vigueur depuis le 14/02/2024En vigueur depuis le 14 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D251-11-1

Version en vigueur depuis le 14/02/2024Version en vigueur depuis le 14 février 2024

Modifié par Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1

En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction, d'attribution et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.