Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1273

Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont exemptés :

1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.