Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 07/04/1957En vigueur depuis le 07 avril 1957

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/04/1957Version en vigueur depuis le 07 avril 1957

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.