Code de commerce

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R821-66

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'article R. 821-62, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.

La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.

La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.

Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.

Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.