Code de l'énergie

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-25-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 8

I. - Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.

II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre l'invitation mentionnée à l'article R. 311-25-8 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au a du 4° de l'article R. 311-25-12, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure de dialogue concurrentiel.


Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article R. 311-25-4, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du même code en cours pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne à la date d’entrée en vigueur du présent décret.