Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R581-35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.


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