Article R623-4
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 13
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.