Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 01/01/2024 au 08/11/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur du 01/01/2024 au 08/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 08 novembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 - art. 3

Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.

Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.