Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016

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Article D133-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.