Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019En vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D133-9-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 instruit et examine, à son initiative ou à la demande des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, toute question relative à la simplification et à l'examen de la conformité à la législation sociale et fiscale des données transmises au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Il se prononce sur les choix effectués et leur impact sur les déclarants, ainsi que pour les assurés et organismes concernés, des travaux mentionnés au 1° à 7° de l'article D. 133-7. Il veille en particulier à la simplicité des déclarations faites par les employeurs, à la coordination des procédures de vérification et de correction des anomalies déclaratives et de rectification des droits des assurés mises en œuvre par les destinataires ou les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13. Il rend compte chaque année de ses travaux dans un rapport qui est rendu public.