Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2017 au 22/10/2024En vigueur du 01 mars 2017 au 22 octobre 2024

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Article D133-13-18

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.


Conformément à l'article 4 III du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le nouvel article D. 133-13-18 créé par le présent décret, est applicable aux périodes d'activité effectuées à compter du 1er mai 2019.