Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R143-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2

Les gestionnaires de réseaux de gaz contrôlent pour chacune des installations concernées, le respect des prescriptions relatives aux consommations maximales de gaz, à l'échéance de la période d'application de ces prescriptions et, si cette période est supérieure à un mois, selon une périodicité mensuelle, en tenant compte, le cas échéant, des suspensions prévues par l'article R. 143-8.

Ils notifient sans délai au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations ayant dépassé la consommation maximale de gaz fixée dans l'arrêté prévu à l'article R. 143-4, ainsi que le dépassement effectivement constaté.

En cas de manquement, les dispositions de l'article L. 311-15 sont applicables.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est abrogée à la date prévue par le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.