Code de l'énergie

En vigueur depuis le 13/06/2003En vigueur depuis le 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R143-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2

Pour la détermination des installations qui sont soumises à des restrictions ou suspensions de leur activité, ainsi que des consommations maximales de gaz associées, il est tenu compte :

1° De la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;

2° Du type d'installation de production, les restrictions ou suspensions s'appliquant en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée ;

3° Des contraintes techniques propres aux installations de production d'électricité qui seraient incompatibles avec une réduction de leur consommation de gaz naturel ;

4° Des requis minimaux de puissance électrique des installations en deçà desquels la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté et la sécurité de l'exploitation du réseau électrique sont susceptibles d'être remis en cause, transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est abrogée à la date prévue par le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.