Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R143-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1418 du 29 décembre 2023 - art. 2

L'arrêté mentionné à l'article R. 143-4 précise la période durant laquelle les restrictions ou suspensions d'activité s'appliquent, pour une durée strictement nécessaire à la préservation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

L'arrêté indique, pour chaque installation de production dont l'activité est restreinte, la consommation maximale de gaz naturel que cette installation est tenue de respecter sur l'ensemble de la période. Il peut fixer également sur différents pas de temps répartis sur cette période des consommations maximales que l'installation concernée est tenue de ne pas dépasser.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est abrogée à la date prévue par le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.