Code de procédure civile

En vigueur du 15/08/2016 au 06/07/2022En vigueur du 15 août 2016 au 06 juillet 2022

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Article 913-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Création Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.

Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.


Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.