Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article 913-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Créé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties.

Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Dans tous les cas, elle a lieu en présence des avocats des parties ou ceux-ci dûment appelés.

Il peut, quand l'évolution du litige le justifie, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.


Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.