Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

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Article L821-2

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 254 (V)

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.


Conformément au II de l'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.