Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 224 (V)

I. - La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à douze mois. Toutefois, cette durée est portée à dix-huit mois :

1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;

2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.

II. - Le congé d'accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n'a pas retrouvé d'emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.

L'article 18 n'est pas applicable au titre de cette période complémentaire.


Conformément au II de l'article 224 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés au présent article dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire au 31 décembre 2023.

Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné au présent article a pris fin avant l'entrée en vigueur de ladite loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II du présent article.