Article 1586 septies
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros.
Conformément au I du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.