Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L241-20

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.


Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.