Article L315-2
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés.
Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l'article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater T.
Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.