Code général des impôts

En vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002En vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

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Article 223 WN quinquies

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l'Etat ou le territoire où elle est située, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l'entité constitutive qui procède à cet ajustement :

1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'événement déclencheur et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l'événement déclencheur ;

2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;

3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l'une des manières suivantes :

a) Le total net de ces montants est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit ;

b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l'entité constitutive quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national au cours d'un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.