Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/06/2013En vigueur depuis le 12 juin 2013

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Article 223 VZ

Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN du présent code ;

2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.