Code général des impôts

En vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022En vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

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Article 223 VS

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.