Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 223 VQ quinquies

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.

Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.