Code général des impôts

En vigueur depuis le 13/07/2017En vigueur depuis le 13 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 223 VP quinquies

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Pour la détermination du résultat qualifié :

1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.