Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 223 VO bis

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

1° La charge fiscale nette ;

2° Les dividendes exclus ;

3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;

6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

7° Les dépenses non admises ;

8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

9° Les charges de pension de retraite à payer ;

10° Les provisions techniques exclues.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.