Code de la recherche

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R334-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Il délibère sur :
1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;
8° Les projets de contrats et marchés ;
9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;
10° La participation du centre à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ;
12° Les emprunts ;
13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le président du conseil d'administration rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.