Code de la recherche

En vigueur depuis le 27/04/2020En vigueur depuis le 27 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article D112-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants :
1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ;
2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ;
3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ;
4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ;
5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ;
6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ;
7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ;
8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ;
9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ;
10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ;
11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ;
12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ;
13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ;
14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ;
15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ;
16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ;
18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ;
19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ;
20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.