LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 132

Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027

Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)


I. - A compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d'habitation sur les logements vacants résultant de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
Cette compensation est versée chaque année.