Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2023 au 31/12/2025En vigueur du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025

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Article L162-4-4

Version en vigueur du 28/12/2023 au 31/12/2025Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 65

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.