Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R291-2

Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Créé par Décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 - art. 1

I. - Le critère de proximité géographique des actionnaires, associés et membres de la communauté d'énergie renouvelable, prévu au 3° de l'article L. 291-1 est rempli :

1° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une personne physique, lorsque cette dernière réside dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation de l'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;

2° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une association, lorsque cette dernière compte parmi ses membres au moins vingt personnes physiques remplissant le critère de proximité géographique mentionné à l'alinéa précédent et participant au contrôle de la communauté tel qu'il est défini au troisième alinéa de l'article L. 291-3 ;

3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation d'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;

4° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une région, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ;

5° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est un département, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe ;

6° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une commune ou un groupement de communes, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée, respectivement, sur le territoire de la commune ou du groupement ou sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes, limitrophes.

II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.