Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R291-1

Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Création Décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application de la condition d'autonomie des communautés d'énergie renouvelable prévue à l'article L. 291-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté d'énergie renouvelable, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :

1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;

2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.

Une entreprise et ses salariés ne doivent pas, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.

Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.