Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

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Article L162-22-12

Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.