Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2025En vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L314-9

Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (M)

L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin ou à un infirmier désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie et de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret.

Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les personnes chargées du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.

Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.