Code du travail

En vigueur du 28/12/2023 au 26/10/2025En vigueur du 28 décembre 2023 au 26 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L3123-4-1

Version en vigueur du 28/12/2023 au 26/10/2025Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 26 octobre 2025

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 96 (V)

Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.