Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2016 au 04/03/2022En vigueur du 28 janvier 2016 au 04 mars 2022

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Article L613-8

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)

Sous réserve de l'article L. 613-6-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.


Conformément au B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme volontaires, selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.