Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 28/12/2024En vigueur depuis le 28 décembre 2024

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Article R20-11-1

Version en vigueur depuis le 28/12/2024Version en vigueur depuis le 28 décembre 2024

Création Décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 - art. 1

I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge.

II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.

III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.