Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2024 au 28/02/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 28 février 2025

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Article L162-22-3-3

Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 février 2025

Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (M)

L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l'année en cours.


Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au D du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation au présent article dans sa rédaction résultant des 1° et 5° du D du I dudit article 49, les tarifs et les coefficients mentionnés au présent article prennent effet au 1er mars de l'année en cours.