Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article A13

Version en vigueur du 01/01/2024 au 13/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 13 mars 2026

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 6

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.


Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.