Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L3512-27

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 30

Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;

2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :

a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;

b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” ne sont pas applicables ;

c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.

3° L'article L. 3512-14-1 n'est pas applicable aux ventes à distance réalisées à l'intérieur des territoires des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces territoires ou entre ces territoires et des territoires autres que la métropole ou ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-28 ;

5° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-29.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.