Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022En vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R311-9

Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 1

I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.