Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 11

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.

Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.