Code de l'environnement

En vigueur depuis le 21/12/2023En vigueur depuis le 21 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D181-15-12

Version en vigueur depuis le 21/12/2023Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Créé par Décret n°2023-1209 du 19 décembre 2023 - art. 1

I.-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, le dossier de demande est complété par la convention de concession ou le projet de convention de concession.

II.-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par :

1° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;

2° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;

3° La nature des opérations, en fin d'exploitation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;

4° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;

5° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;

6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service, ainsi qu'une description du coût des travaux ;

7° Les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement.

III.-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'agrément prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par un document permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé.