Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L820-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.

Elle peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.

Une convention établie entre la Haute autorité et le comité français d'accréditation détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ils peuvent se communiquer des informations, le cas échéant confidentielles, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 820-8.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.