Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.