Code de commerce

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L821-82

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18

I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L. 821-81 formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute autorité, l'affaire est examinée par la commission des sanctions, qui convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient un mois au moins après la réception de l'opposition.

Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

L'audience est publique.

La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.

II.-La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.